La jurisprudence tend à conférer une valeur probante à une expertise extra-judiciaire, même unilatérale, dès lors que le rapport, quoique n’ayant pas la valeur d’expertise, a été soumis à la discussion et à la contradiction des parties (1re Civ., 13 avril 1999, Bull., I, n° 134, p. 87, s’agissant d’une expertise qualifiée à tort d’expertise amiable ; Com., 15 février 2000, pourvoi n° 97-16.770 ; 10 juillet 2001, pourvoi n° 98-18.188 ; 1re Civ., 24 septembre 2002, Bull., I, n° 220, p. 169 ; 11 mars 2003, Bull., I, n° 70, p. 53) et que celles-ci ont eu la possibilité d’en discuter le contenu (2e Civ., 7 novembre 2002, Bull., II, n° 246, p. 191 ; 3e Civ., 23 mars 2005, pourvoi n°04-11.455). Il en va d’autant plus ainsi lorsque l’expertise officieuse s’est déroulée contradictoirement (3e Civ., 29 octobre 2003, pourvoi n° 01-11.004, s’agissant d’une expertise authentiquement amiable aux opérations de laquelle les parties avaient été convoquées et avaient participé, de sorte qu’elles s’étaient déroulées de manière contradictoire et qu’aucune réserve n’avait été émise par les parties quant à la responsabilité de l’une d’elles ; dans le même sens : 1re Civ., 22 mai 2001, pourvoi n° 98-14.471). Il a été énoncé que "tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties" (1re Civ., 24 septembre 2002, Bull., I, n° 220, p. 169 ; 11 mars 2003, Bull., I, n° 70, p. 53), mais encore faut-il que la juridiction ait recherché si la partie adverse avait pu faire valoir son point de vue (3e Civ., 3 octobre 1991, Bull., III, n° 221, p. 130). Une partie peut se prévaloir d’un rapport d’expertise officieuse, qui constitue un élément de preuve admissible quant à la date de la connaissance du vice rédhibitoire par l’acquéreur, même s’il est établi postérieurement au dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire pour critiquer celui-ci (1re Civ., 19 mars 1991, Bull., I, n° 101, p. 66). Cette relative faveur pour les expertises extra-judiciaires, à condition que le principe de la contradiction soit respecté au stade de l’invocation de leurs résultats, peut s’expliquer par le gain de temps et le moindre coût qui en résultent pour les parties.
Si il apparait naturel que le plaignant recherche par l'expertise acoustique la preuve de sa gêne, cela parait moins évident de la part du bruiteur.
Et pourtant, si il est bruiteur involontaire du fait qu'il a fait confiance à un professionnel, il a encore plus intérêt que le plaignant à faire réaliser une expertise par nos soins, à l'amiable et en contradictoire. En effet, comme il est intégré à nos rapports une étude d'impact prévisionnelle avant installation de la machine, cela lui permet de mettre en cause son vendeur installateur avec un élément de preuve.Si nous intervenons en phase amiable, c'est à dire avant que soit initiée une procédure au tribunal, généralement avec vos protections juridiques, cela permet de détendre le conflit entre les voisins, de prouver la nuisance et d'avoir les éléments factuels pour la mise en cause du vendeur installateur pour son défaut de précaution. Ensuite, si ce dernier ne s'exécute par pour apporter le bon correctif, la procédure peut être engagée contre lui. Le délai de prescription est de 5 ans.
D'une façon générale, si, avec les premiers éléments fournis et de part notre expérience, nous considérons que l'expertise ne doit probablement pas démontrer un trouble anormal de voisinage, nous vous faisons part de ce doute pour que vous puissiez commander en toute connaissance de cause l'expertise.
Au cas où vous êtes déja en procédure et qu'une expertise a été réalisée par un expert judiciaire nommé par le Tribunal, il est extrèmement rare que l'expert ait réalisé également l'étude d'impact qui permet de mettre en cause l'installateur. Avec le rapport d'expertise acoustique où se trouve mesuré le bruit résiduel et les caractéristiques de la machine ainsi que des photos de l'emplacement, nous pouvons réaliser celle-ci à un tarif très modique. Avec ce document, votre avocat peut donc faire la mise en responsabilité du vendeur - installateur.
L'action en responsabilité à l'encontre des auteurs des bruits nuisibles est un des aspects du principe général du droit, selon lequel :
- nul n'est autorisé à causer un dommage à autrui;
- quiconque cause un dommage à autrui, doit le réparer intégralement (1240 ex 1382 du Code Civil ).
LA RESPONSABILITE INDUITE POUR CHAQUE CITOYEN ENVERS SON VOISIN VAUT EGALEMENT POUR LES INSTALLATEURS, LES PROTEURS IMMOBILIERS, LES MAITRES D'OEUVRE, LES ARCHITECTES, et tous ceux qui ont décidé de l'emplacement d'une PAC ou autre machine bruyante.